D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
3. Un dentiste ne peut introduire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour des services professionnels à partir du moment où le syndic l’informe de la réception d’une demande de conciliation relativement à ce compte, et cela, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, sur autorisation du syndic, le dentiste peut introduire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour des services professionnels et demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de ses comptes ne soit mis en péril.
Décision OPQ 2019-297, a. 3.
En vig.: 2019-05-09
3. Un dentiste ne peut introduire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour des services professionnels à partir du moment où le syndic l’informe de la réception d’une demande de conciliation relativement à ce compte, et cela, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, sur autorisation du syndic, le dentiste peut introduire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour des services professionnels et demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de ses comptes ne soit mis en péril.
Décision OPQ 2019-297, a. 3.